Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 4o, L. 123-6 et L. 123-7,
Décrète :
Art. 1er. - Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
1o Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
2o A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions ou à titre individuel.
Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
Art. 2. - Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
- aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
- aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
- au suivi pédagogique des stages ;
- aux prestations d'ingénierie de formation ;
- aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
Art. 3. - Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
Art. 4. - L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article 1er ci-dessus est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article 3 ci-dessus, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.